Amendement N° CL311 (Non soutenu)

République numérique

(1 amendement identique : CE37 )

Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

«  ou lorsque l'utilisateur a été clairement informé de l'existence, des modalités et de la finalité du traitement et y a expressément consenti. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser des traitements automatisés légitimes du contenu d'une correspondance lorsque ceux-ci sont réalisés avec le consentement exprès de l'utilisateur.

En établissant une liste limitative des traitements autorisés, la rédaction actuelle de cet alinéa est susceptible de ne pas appréhender un certain nombre de pratiques pourtant licites et légitimes d'analyse du contenu d'une correspondance utilisées par certains services de communication au public en ligne. La rédaction actuelle oublie par exemple la fonctionnalité automatique de détection d'images pédopornographiques par comparaison à une base de données existante, utilisée par certains prestataires, ou la détection de tout autre contenu illicite qui ne relèverait pas d'un programme informatique malveillant ou de contenu non-sollicité. La rédaction ne tient pas non plus compte des éventuelles évolutions technologiques à venir qui pourraient utiliser un tel traitement à des fins légitimes.

L'étude d'impact semble par ailleurs indiquer que l'article 226-15 du Code pénal prohibant l'atteinte au secret des correspondances ne s'appliquerait qu'aux opérateurs de télécommunications alors même qu'il est d'ores et déjà applicable de plein droit aux services de messageries en ligne, ainsi qu'à l'ensemble des entreprises et de leurs personnels.

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