Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Attard, M. Coronado, M. Molac, Mme Pompili.
I. - Après le vingt-et-unième alinéa de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré l'un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites. »
II. - Après le 4° de l'article L. 342‑3 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
La fouille automatique de textes et de données permet de découvrir, grâce à l'automatisation, des résultats inaccessibles par des méthodes manuelles. C'est un des nombreux progrès permis par l'informatique. Aujourd'hui, de grands éditeurs tentent d'imposer, par contrat, des limitations à cette pratique qui est une base du développement scientifique, et qui n'a aucune différence fondamentale avec l'étude directe par des chercheurs humains, si ce n'est par sa rapidité. Il est donc indispensable d'interdire ces déviances en autorisant systématiquement la fouille automatique de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale.
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