Amendement N° CL367 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 6 de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un 3bis. ainsi rédigé :

«  3bis.Sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu, à tout le moins, d'agir avec diligence en prenant toutes mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants tels que définis aux articles L521-1, L615-1 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un « devoir de diligence » des acteurs de l'internet en matière de contrefaçon, dans le même esprit que celui existant en matière de lutte contre la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, l'incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine ou encore les activités illégales de jeux d'argent.

Il ne s'agit pas ici de prévoir dans le détail des mesures techniques à mettre en œuvre, mais bien plutôt d'établir une obligation de moyens, formulée de manière générale et technologiquement neutre.

Il ne s'agit pas davantage de méconnaitre les dispositions européennes applicables aux intermédiaires mais de les compléter ainsi que le préconise la Commission européenne – dans le respect de l'esprit du considérant 48 de la Directive e-commerce – dans sa Communication pour « une Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » de 2015.

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