Amendement N° CL410 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Paul, Mme Filippetti, Mme Martinel, Mme Linkenheld, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Cherki, M. Sebaoun, M. Premat, Mme Mazetier, Mme Carrey-Conte, Mme Guittet, Mme Gourjade.

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I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  q) La fourniture de services optimisés autres que les services d'accès à l'internet. Ces services ne peuvent être fournis que si leur optimisation est nécessaire à la satisfaction d'un niveau de qualité spécifique, si les capacités du réseau sont suffisantes pour les fournir en plus de tous les services d'accès à l'internet fournis et si ces services ne sont pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d'accès à l'internet pour les utilisateurs finals ;

II. - En conséquence, après la référence : « o, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  sont insérés desp etq ainsi rédigés : »

Exposé sommaire :

L'encadrement des modalités de mise en place de services «gérés», également appelés services «optimisés» ou services «propriétaires» est un élément essentiel d'une législation garantissant l'existence et l'accès à un internet ouvert.

Si l'on n'y prend garde, ces services peuvent se multiplier au détriment de l'internet ouvert, ne laissant à ce dernier qu'une place résiduelle.

Il est donc essentiel de les définir précisément. L'alinéa ajouté par cet amendement reprend la formulation du règlement européen n°2015/2120 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté.

Cette définition permet de s'assurer que les services gérés ne seront mis en place et proposés que dans des cas bien précis, ou des exigences spécifiques requièrent d'aller au-delà du «mieux possible» («best effort») qui est la règle de transport des données de l'Internet.

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