Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Paul, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Laurence Dumont, Mme Filippetti, M. Roig, M. Sebaoun, M. Premat, Mme Le Loch, Mme Carrey-Conte, Mme Linkenheld, Mme Guittet, Mme Gourjade.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. - Après l'article L 312‑1‑2 du même code, il est inséré un article L. 312‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑3. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations mentionnées à l'article L. 300‑2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à deux cent cinquante, rendent publics en ligne, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 12, substituer à la référence :
« L. 312‑1‑2 »,
la référence :
« L. 312‑1‑3 »
Cet amendement prévoit la publication par défaut des principaux algorithmes utilisés par les administrations pour remplir leurs missions.
Les logiciels, les algorithmes, structurent aujourd'hui de fait l'action des administrations, de par l'obligation de leur utilisation et leur ubiquité. Ils sont, de fait, partie prenante de la prise de décision. Il semble donc utile que le fonctionnement des principaux d'entre eux soit détaillé par défaut afin d'accroître la compréhension et donc la confiance du public en ces administrations.
Ne sont visés ici que les principaux traitements, qui participent de la mission essentielle d'une administration. Seraient donc par exemple concernées les règles de calcul de l'impôt sur le revenu ou celles de traitement des inscriptions dans les lycées ou les universités.
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