Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, Mme Sage, M. Pancher.
Le 1° de l'article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peut être opposé à la consultation et la communication en ligne à toute personne des diplômes ou titres ouvrant droit à l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale ; »
A l'heure où les professionnels de santé sont de plus en plus formés et diplômés à l'étranger, il est important que la réalité du diplôme puisse être vérifiée à tout moment et par toute personne. C'est pourquoi, le présent amendement propose d'exclure l'opposition du secret de la vie privée à la consultation et à la communication des diplômes ou titres ouvrant droit à l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.