Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Féron, Mme Got, M. Mesquida, M. Ménard, M. Valax, Mme Mazetier, M. Dupré, M. Marsac, M. Pellois, M. William Dumas, Mme Dessus, M. Noguès, Mme Alaux, M. Cherki, M. Premat, Mme Guittet.
Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 324‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements. »
2° L'article L. 324‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements. »
Il existe actuellement pour les loueurs une obligation de déclaration préalable en mairie d'offre en location des meublés de tourisme et/ou des chambres d'hôtes. Néanmoins, l'article L. 324-1-1 tel qu'il est rédigé actuellement prévoit une exception lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur.
Or, avec l'émergence de plateformes de location en ligne, plusieurs personnes louent leurs résidences principales de manière ponctuelle et répétée pour des séjours de courte durée à visée touristique. Cette exception, qui n'a plus lieu d'être, est donc supprimée par le présent amendement.
Cet amendement prévoit en outre que la mairie affecte un numéro d'enregistrement au moment de la déclaration, qui devra être mentionné par tout service de réservation, de location ou de mise en relation dans la perspective d'une location.
Ces mesures ont pour objectif de mieux répertorier l'activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes.
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