Amendement N° CL475 (Retiré)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Berger.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un 9. ainsi rédigé :

«  9. Les prestataires mentionnés aux 1. et 2. du présent I ne bénéficient pas de la limitation de responsabilité prévue au même article, lorsqu'ils donnent accès au public à des œuvres ou à des objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d'outils automatisés.

Ces prestataires sont tenus d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits concernés. Cette autorisation couvre les actes accomplis par les utilisateurs de ces services lorsqu'ils transmettent auxdits prestataires les œuvres ou objets protégés, afin d'en permettre l'accès visé au premier alinéa, dès lors que ces utilisateurs n'agissent pas à titre professionnel. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise le dispositif de la loi LCEN, afin de protéger les créations des auteurs et préciser l'étendue de leurs droits sur les liens hypertextes.

Le droit d'auteur comporte dans ses droits patrimoniaux ceux de représentation et de reproduction. La communication au public relève ainsi du monopole du titulaire du droit d'auteur.

La quatrième chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision perturbant un peu plus les relations entre titulaires des droits de la propriété intellectuelle et acteurs du web (CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff. C-466/12).

Elle a estimé que la diffusion d'un lien hypertexte renvoyant vers un article de presse en ligne sur le site web d'un journal  ne constituait pas une communication au public, et échappait dès lors à l'exigence d'une autorisation préalable.

Le présent amendement appelle à se démarquer de cette analyse réductrice du droit d'auteur. Il s'appuie sur la Convention internationale de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et plus particulièrement son article 11bis.

Le second alinéa précise par ailleurs que les utilisateurs non professionnels seront en principe concernés par l'autorisation accordée par le titulaire du droit d'auteur. Ainsi, le mécanisme protégera les internautes.

Le texte ici soumis reprend en droit français les préconisations du rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le sujet (P. Sirinelli, J.-A. Benazeraf et A. Bensamoun, Mission du CSPLA sur une meilleure articulation entre les directives 2000/31 « Commerce électronique » et 2001/29 « Société de l'information », 3 novembre 2005).

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