Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Berger.
I. - Après l'article L. 111‑5‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Dans le domaine des biens et services culturels, les opérateurs de plateforme respectent les objectifs d'accès à la culture francophone auprès des consommateurs de leurs services.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il détaille notamment les obligations quantitatives et qualitatives de mise en avant des œuvres audiovisuelles ou musicales d'expression francophone. »
II. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi n° du pour une République numérique.
L'introduction de la notion de plateforme par le projet de loi Pour une République numérique mène à devoir faire un rappel essentiel : la singularité des biens culturels et la volonté politique française dans ce domaine.
Les lois françaises ont imposé la conciliation à de nombreuses reprises entre lois du marché et culture, comme la loi Lang du 10 août 1981 sur le prix unique du livre ou la loi Toubon du 1er février 1994 mettant en place des quotas radiophoniques de diffusion de chanson d'expression francophone.
La prééminence du sujet culturel demeure d'ailleurs toujours inscrite dans la directive européenne « commerce électronique » 2000/31 du 8 juin 2000 (considérant 63 et article 1, 6 ), qui reste la source européenne du e-commerce.
Le présent amendement réaffirme cette perspective dans laquelle le droit de la consommation peut et doit s'inscrire à l'occasion de cette réforme.
Il permet l'addition d'obligations pour les opérateurs de plateforme en plus de celles détaillées à l'article L. 111-5-1 et L. 111-5-2 du Code de la consommation.
Le dispositif proposé permettra en particulier d'imposer des règles aux plateformes de partage vidéo et de streaming musical afin d'éviter les inégalités de traitement disproportionnées par rapport aux acteurs historiques de la diffusion audiovisuelle et musicale.
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