Amendement N° CL511 (Retiré)

République numérique

(1 amendement identique : CE122 )

Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Belot.

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Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

L'article 106 de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a renforcé les exigences de transparence des données des collectivités territoriales. Deux nouveaux articles L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et L. 1215–12 du code des communes de Nouvelle–Calédonie prévoient que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.

L'alinéa 7du présent articleexclut donc les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale et les communes de Nouvelle–Calédonie des obligations de publication introduites au présent article.

Votre rapporteur, s'il comprend la logique de stabilité de la norme qui a présidé à ce choix,regrette que des dispositions non identiques sur le même sujet soient éclatées dans plusieurs codes. Il estime que l'objectif de valeur constitutionnelle de lisibilité et d'intelligibilité de la loi serait mieux respecté si l'ensemble des dispositions relatives à la publication et à la réutilisation des données publiques étaient réunies au sein du code des relations entre le public et l'administration et ce, d'autant plus que le champ de l'obligation de publication n'est pas exactement le même.La CNIL dans son avis précité a souligné que «ces dispositions spéciales ne prévoient aucune condition particulière s'agissant de la diffusion d'informations publiques comportant des données à caractère personnel et renvoient s'agissant de la réutilisation de telles informations aux conditions actuellement prévues à l'article 13 de la loi CADA. Or, le présent projet de loi vise précisément à supprimer les conditions particulières de réutilisation, à l'exception du respect des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » et à prévoir de nouvelles conditions de publication pour les documents comportant des données à caractère personnel ». La CNIL a demandé à ce que les dispositions spéciales applicables aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre soient mises en cohérence avec le présent projet de loi, afin d'assurer l'uniformisation du cadre juridique applicable à la diffusion et à la réutilisation de telles informations, tant sur le fond que sur les termes juridiques utilisés.

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