Amendement N° CL516 (Adopté)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Belot.

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Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

«  1°bis Le II est ainsi modifié :

«  a) Au premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'État, après une procédure contradictoire » ;
«  b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement clarifie les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la procédure de sanctions susceptibles d'être prononcées lorsque le traitement ou l'exploitation de données personnelles entraîne la violation des droits et libertés protégés par l'article 1er de la loi « Informatique et libertés ». En vertu du II de l'article 45 de cette loi, « lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État » pour prononcer un certain nombre de sanctions (interruption de la mise en œuvre du traitement, avertissement, verrouillage de certaines données, information du Premier ministre).

Dans son avis sur le présent projet de loi, la CNIL fait remarquer que la rédaction de ce II « fait peser sur la formation restreinte la charge d'engager la procédure d'urgence, ce qui pourrait laisser supposer une forme de pré-jugement, alors que la CEDH exige une séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Il conviendrait donc de prévoir la saisine de la formation restreinte par le président. Ensuite, la formulation actuelle, qui prévoit que la formation peut « après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence » laisse supposer que la formation restreinte devrait suivre une procédure contradictoire, en urgence, à la fois avant d'engager une procédure de sanction puis dans le cadre de celle-ci, avant le prononcé de la décision. La procédure d'urgence serait ainsi plus longue et plus complexe que la procédure ordinaire ».

C'est la raison pour laquelle le présent amendement, sans modifier ni le champ ni la portée de cette procédure, en clarifie les conditions d'application dans le sens souhaité par la CNIL.

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