Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le troisième alinéa, il est inséré una bis ainsi rédigé :
« a bis)Elle peut être consultée, à la demande du président d'une assemblée parlementaire, sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose ; ».
Le présent amendement permet au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat de saisir pour avis la CNIL d'une proposition de loi comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données, avec l'accord de son auteur.
Cette disposition permettrait d'enrichir l'expertise des parlementaires préalablement à la discussion de la proposition de loi, dans le prolongement des initiatives prises par le constituant en 2008 lorsqu'il a inscrit, au dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution, la faculté pour le président de chaque assemblée de consulter le Conseil d'État sur les propositions de loi avant leur examen par cette assemblée.
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