Amendement N° CL521 (Retiré avant séance)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Belot.

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Après les mots :

«  ces administrations »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  produisent ou reçoivent ».

Exposé sommaire :

La CADA estime que le droit d'accès porte non seulement sur des documents stricto sensu mais également sur des bases de données. Elle a précisé que ces données présentent un caractère achevé dès lors qu'elles sont entrées dans la base et qu'elles sont donc immédiatement communicables de plein droit, sous réserve des exceptions prévues par la loi. En 2006, elle a donné un avis favorable à la communication, par voie électronique, des données brutes du recensement des actes graves de violence survenus à l'école et à ses abords, pour chacun des collèges et lycées publics. Elle a invité le ministère de l'éducation nationale à compléter la communication de la base de données par celle du dictionnaire des codes qui permet de comprendre les données. Enfin, elle a recommandé au ministre, qui craignait « que des erreurs ne soient commises, soit dans l'exploitation technique de ces données brutes pour en obtenir des statistiques, soit dans l'interprétation qu'il convient donner, (...) de procéder lui-même au traitement des données demandées, (...) et d'indiquer au demandeur les précautions à prendre pour leur interprétation ».

Il n'y a donc pas lieu de prévoir une dérogation au droit sui generis pour les seules bases de données dont la publication est obligatoire. La communication est de droit et seul le législateur peut en limiter la portée, la liberté d'accès aux documents administratifs relevant des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ([1]). Il ne faut donc la restreindre que pour protéger certains secrets ou préserver le droit à la vie privée.

([1])  CE, 29 avril 2002, M. Gabriel X, Lebon p. 157. Par une décision du 23 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a rattaché les règles relatives à l'accès aux documents administratifs aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (décision n° 2014-5 LOM,23 octobre 2014).

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