Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. - L'article 44‑1 du code des postes et des télécommunications électroniques est abrogé. »
L'article L. 44–1 du code des postes et communications électroniques – introduit par la loi n° 2009–1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique – impose aux fournisseurs d'accès à internet de permettre à leurs clients qui changent d'opérateurs de conserver gratuitement un accès aux messages reçus sur leur boîte aux lettres électronique attribuée sous leur nom de domaine durant six mois.
L'article 21 étend par ailleurs l'obligation prévue à l'article L. 44–1 du code des postes et des télécommunications aux fournisseurs de services de courrier électronique (alinéa 11). Les fournisseurs de services de courriers électroniques se composent:
– les fournisseurs d'accès à internet (FAI), le service étant alors lié à l'abonnement ;
– lespure players d'internet (dit « OTT », acronyme anglais signifiant « over the top »), qui proposent ce service sans lien avec un service d'accès à internet.
Il n'y a donc plus lieu de conserver l'article 44-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, l'article 21 imposant une obligation plus générale.
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