Amendement N° CL546 (Adopté)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.

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À l'alinéa 5, après le mot :

«  historique »,

supprimer les mots :

«  ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, »

Exposé sommaire :

L'article prévoit actuellement d'exclure du régime simplifié d'autorisation les traitements comportant certaines données sensibles (celles mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 : santé, fiscal,…).

L'étude 2014 du Conseil d'État recommandait que la loi soumette à une procédure d'accès sur autorisation les traitements qui utilisent des données sensibles. Dans la mesure où les traitements mentionnés dans le II de cet article font l'objet d'une procédure d'accès sur autorisation de la CNIL, il n'est dès lors pas nécessaire d'exclure les données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 du champ de la recherche scientifique et historique.

Grâce à cette modification, les travaux de recherche utilisant le NIR et des données sensibles mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 pourront être autorisés grâce à l'une ou l'autre de ces deux procédures :

-s'ils ont recours au chiffrement du NIR prévu par le présent article, ils devront obtenir l'autorisation de la CNIL prévue au I de l'article 25 ;

-s'ils ne souhaitent pas avoir recours au chiffrement du NIR, ils conserveront la possibilité de demander l'autorisation par décret en Conseil d'État prévue au I de l'article 27.

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