Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.
I. -Après l'article 15 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15ter ainsi rédigé :
« Art. 15 ter. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute question relevant de leur compétence. »
II. - L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de sa compétence. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de sa compétence. »
Dans son rapport au Gouvernement de juin 2015, le Conseil national du numérique relevait que les problématiques liées aux enjeux numériques étaient de plus en plus susceptibles de relever de la compétence et/ou de l'expertise de plusieurs régulateurs, ce qui pourrait appeler à décloisonner les approches et à favoriser l'inter-régulation entre ces autorités.
Or, un nombre croissant de problématiques se pose quant aux enjeux de respect de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et dans le secteur audiovisuel ce qui justifie de permettre à la CNIL de saisir pour avis l'ARCEP ou le CSA sur les questions relevant de leur compétences et inversement.
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