Amendement N° CL554 (Adopté)

République numérique

Sous-amendements associés : CL598

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.

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I. - Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

«  Sans préjudice des dispositions de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est qualifié d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
«  1° le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
«  2° ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 4, supprimer les mots :

«  Sans préjudice des obligations prévues à l'article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la définition d'opérateur de plateforme en ligne.

Le I précise tout d'abord que la qualification d'opérateur de plateforme en ligne ne remet pas en cause lasumma divisio instaurée par la LCEN du 21 juin 2004 entre la qualité d'hébergeur et celle d'éditeur de contenus en ligne ni le régime de responsabilité qui leur est associé, mais qu'elle s'y superpose dans un cadre strict lié à la protection des consommateurs.

En conséquence, un hébergeur comme un éditeur pourront être qualifiés d'opérateur de plateforme en ligne et se voir imposer les obligations de loyauté vis-à-vis des consommateurs prévues par le présent projet de loi, en sus de celles déjà prévues par la LCEN.

Le I précise ensuite que l'activité de classement ou de référencement des opérateurs de plateformes en ligne doit reposer sur l'utilisation d'un ou plusieurs algorithmes informatiques.

Le II supprime la référence à l'article 19 de la LCEN puisqu'il est déjà rappelé au I que l'ensemble des dispositions de la LCEN s'applique aux opérateurs de plateformes en ligne, et qu'il en est donc ainsi des obligations précontractuelles mentionnées à l'article 19 de cette loi mais également des obligations relatives à la publicité en ligne prévues à l'article 20 de cette même loi par exemple.

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