Amendement N° CL562 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Ils peuvent également comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. »

2° Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1111‑11. - Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les département et les régions peuvent établir des instances de médiation numérique dans le cadre de la stratégie de développement des usages et services numériques mentionnée à l'article L. 1425‑2 du présent code, afin de doter l'ensemble des territoires d'un maillage équilibré de services numériques et répondre aux besoins identifiés d'accompagnement de la population à l'utilisation de ces services et des technologies numériques. »

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales définit ce que sont les schémas directeurs d'aménagement numériques. Ceux-ci recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Le présent amendement propose donc de compléter cette définition en précisant que les SDTAN peuvent également comporter une « stratégie de développement des usages et services numériques », plutôt que de créer un nouvel article en ce sens qui serait partiellement redondant avec l'article L. 1425-2 précité. Cette stratégie pourra bien évidemment faire l'objet d'une concertation pour recueillir les observations du public si les collectivités le souhaitent de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le préciser dans la loi.

Le présent amendement propose également de consacrer au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du CGCT consacré à « la libre administration des collectivités territoriales », la possibilité pour les conseils départementaux et les conseils régionaux de mettre en place des ressources partagées et mutualisées en matière de médiation numérique à travers la création « d'instances de médiation numériques ». Il est précisé que la création de ces instances s'inscrira alors dans le cadre dela stratégie de développement des usages et services numériques mentionnée à l'article L. 1425-2 du même code.

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