Amendement N° CL567 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.

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Compléter l'alinéa 22 par les deux phrases suivantes :

«  Ils ne peuvent toutefois accéder aux données à caractère personnel du défunt, ou en obtenir la communication ou une copie, que lorsque cet accès est nécessaire à l'identification de l'actif successoral d'une personne ou lorsque l'impossibilité d'accès leur cause un préjudice réel, direct et certain. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées.  »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à restreindre les conditions de transmission des droits « Informatique et libertés » aux héritiers lorsque le défunt n'a laissé aucune directive ou lorsqu'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les directives laissées de son vivant.

Comme le souligne la CNIL dans son avis sur le projet de loi, en l'état actuel de l'article 32 du projet de loi,« chaque héritier peut accéder à l'ensemble des données mises en ligne par le défunt (en particulier sur les réseaux sociaux, les messageries personnelles ou tout autre service nécessitant la création d'un compte), les effacer ou les rectifier et ce alors même que ce dernier n'a pas souhaité organiser le partage ou la communication de ses données de son vivant. (...) Consciente que, en l'absence de directives, la possibilité pour les héritiers d'accéder aux données personnelles du défunt pourrait être, dans certaines hypothèses, de nature à résoudre des difficultés au moment de la succession ou prévenir des situations de blocage, elle est également consciente que cette possibilité ouverte trop largement est susceptible d'en créer (découverte de secrets du défunt liés à sa vie privée ou professionnelle). Elle considère que la faculté pour un héritier d'accéder aux données du défunt devrait être assortie de conditions strictes et de garanties pour préserver la mémoire du défunt et les droits des tiers. »

Tel est l'objet de cet amendement qui, en l'absence de directives spécifiques et de volonté contraire du défunt, conditionne la transmission aux héritiers du droit d'accès (article 39) à l'un des motifs suivants :

– l'accès aux données du défunt est nécessaire pour identifier l'actif successoral d'une personne ;

– l'impossibilité d'accès est susceptible de causer un préjudice réel, direct et certain aux héritiers.

En revanche, il laisse inchangée la transmission aux héritiers des droits d'opposition (article 38), d'effacement et de rectification (article 40) qui peuvent permettre à ces derniers de gérer les données du défunt après sa mort (en demander l'effacement, la mise à jour...) sans prendre connaissance du contenu de celles qui ne sont pas publiques.

Il maintient également la disposition imposant au responsable du traitement de justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées (mise à jour, rectification, verrouillage, effacement...).

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