Déposé le 11 janvier 2016 par : M. Tardy.
Après le mot :
« peuvent »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :
« , en justifiant de leur identité, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations ainsi exigées. »
Les modalités en l'absence de directives sont insuffisamment définies. Dans son avis, la CNIL confirme de telles difficultés, notamment au regard du droit européen.
Les héritiers ne sauraient par exemple avoir un droit de rectification des données personnelles concernant le défunt. Leur droit doit être limité à l'effacement des données personnelles.
Cet amendement propose donc d'en revenir à la rédaction actuelle de l'article 40 à ce sujet, et dont les dispositions fonctionnent bien grâce à la coopération dont font généralement preuve les responsables de traitement concernés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.