Déposé le 12 janvier 2016 par : Mme Hélène Geoffroy.
À l'alinéa 6, après le mot :
« abordable »
insérer les mots :
« et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
Outre une exigence de tarif abordable prévue par le projet de loi, l'offre de services de communications électroniques proposée par les opérateurs de télécommunication doit également respecter des critères de qualité de la traduction écrite et visuelle.
De manière identique aux conditions de qualité prévues par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques en matière de réseau, il reviendra à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de préciser ces exigences.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.