Amendement N° CL645 (Retiré)

République numérique

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Belot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

«  ou lorsque l'utilisateur a été clairement informé de l'existence, des modalités et des finalités du traitement et y a expressément consenti ».

Exposé sommaire :

Le second alinéa du II de l'article 34 du projet de loi vise à faire de tout traitement automatisé d'analyse des courriers électroniques (scan des mails) une atteinte au secret des correspondances.

Le présent amendement tend à modifier la portée de cette disposition afin de la rendre davantage proportionnée aux objectifs poursuivis et ainsi de mieux concilier l'intérêt qui s'attache à la protection du secret des correspondances et les exigences propres au fonctionnement de l'économie numérique.

À cette fin, il ajoute une exception à l'interdiction posée par cet alinéa dès lors que l'utilisateur a été clairement informé de l'existence, des modalités et des finalités du traitement et y a expressément consenti.

Cette nouvelle disposition se justifie à plusieurs égards :

– en premier lieu, le recours à des outils automatiques descan des courriels destinés à contextualiser ou à personnaliser des messages publicitaires n'est pas de même nature que l'ouverture, l'exploitation et la révélation de correspondances privées décidées et effectuées par une personne physique de manière ciblée ou à des fins malveillantes ;

– en deuxième lieu, il convient de tenir compte du caractère gratuit des services de réception et de gestion des courriers électroniques. La gratuité a pour nécessaire contrepartie la collecte et le traitement de données à caractère personnel dans les conditions fixées par la loi « Informatique et libertés ». Cette contrepartie constitue la base d'un modèle économique ancien sur lequel se sont fondés de nombreux opérateurs économiques et qui devrait être préservé à condition d'informer de manière complète et claire les utilisateurs et de les mettre en mesure de choisir s'ils acceptent au non de tels traitements en fonction des services qui leur sont proposés ;

– en troisième et dernier lieu, il importe d'inscrire l'article 34 dans le prolongement du principe de libre disposition des données à caractère personnel consacré par l'article 26 du projet de loi, lequel, conformément au règlement européen sur la protection des données en cours d'adoption, privilégie avant tout l'instauration de droits positifs au bénéfice des utilisateurs des réseaux numériques.

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