Amendement N° CL649 (Retiré)

République numérique

(1 amendement identique : CE152 )

Déposé le 13 janvier 2016 par : Mme Erhel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute entreprise active sur des marchés bifaces ou multifaces, qui permet des interactions en ligne entre au moins deux groupes d'utilisateurs interdépendants, de façon à créer de la valeur pour au moins l'un des groupes. »

Exposé sommaire :

La définition des opérateurs de plateforme en ligne proposée par le présent article couvre, de l'avis de nombreux acteurs rencontrés dans les travaux préparatoires à l'examen du projet de loi, un champ trop large - allant des GAFA aux opérateurs de mise en relation téléphonique comme 118-218, en passant par des sites internet comme Allociné. De fait, en étant faiblement discriminant, ce statut juridique entre directement en concurrence - au lieu de s'additionner utilement, comme le préconisait le Conseil d'État dans son étude annuelle 2014 - avec les catégories juridiques encadrant le e-commerce, comme les hébergeurs ou les éditeurs de contenu.

En outre, cette définition anticipe largement les travaux européens qui devraient fournir une définition juridique applicable à l'échelle de régulation la plus pertinente : l'échelle du territoire européen. La rédaction proposée est celle issue de la consultation de la Commission européenne sur la régulation des plateformes en ligne, et qui servira de base aux discussions ultérieures.

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