Amendement N° CL81 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, M. Salen, M. Berrios, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier, M. Scellier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 6, substituer aux mots : « , qui les détient, estime »,

les mots :

«  qui les détient ou tout autre tiers estiment »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de libérer davantage les données publiques communicables.

Le premier volet du texte concerne l'organisation de l'ouverture des données en France. L'ensemble des données publiques communicables (définies par la loi CADA) détenues par les ministères et d'autres établissements publics devra ainsi être rendu accessible. Sont concernées "les collectivités territoriales et les personnes chargées d'une mission de service public (établissements publics, autorités administratives indépendantes, opérateurs) qui seraient tenues de diffuser publiquement sur internet l'ensemble de leurs documents administratifs communicables existant sous format électronique ».

Le quatrième alinéa de l'article 3 apporte une restriction importante au principe de l'open data puisqu'il confie à l'administration qui détient les données le soin d'estimer si leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental qui justifierait ainsi leurs diffusions en ligne.

Or, c'est précisément le manque d'imagination des administrations face aux gisements d'opportunités que représentent les données publique qu'il faut combattre.

Ainsi, en permettant à chacun de juger si les données publiques présente un intérêt économique, social ou environnemental, le présent amendement facilite leur diffusion en ligne et lutte contre les conservatismes et la trop grande prudence des administrations dans l'utilisation des données.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion