Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier.
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
III. – L'article 5 du code des marchés publics est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le pouvoir adjudicateur détermine les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du marché qu'il souhaite pouvoir publier et rendre réutilisables. Le titulaire du marché fournit au pouvoir adjudicateur, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du marché. Il autorise par ailleurs le pouvoir adjudicateur, ou un tiers désigné par celui-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »
IV. - Les I à III du présent article sont applicables à tous les contrats conclus ou reconduits.
Le présent amendement a pour objet de permettre à l'Etat de capitaliser sur les données de prestataires privés.
L'Etat doit se doter également d'outils protecteurs vis-à-vis des données collectées par ses prestataires.
La loi Lemaire prévoit que le concessionnaire mette à disposition de l'Etat ou de la collectivité les données récupérées dans l'exercice de sa mission.
Il convient d'élargir cette obligation à tous les marchés publics.
Cette ouverture sera notamment utile pour les marchés relatifs aux déchets, au sein desquels les prestataires récupèrent des données géolocalisées relatives à l'utilisation du service.
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