Amendement N° CL84 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 11 janvier 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après le vingt-et-unième alinéa de l'article L. 122‑5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

«  10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l‘exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 342‑3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de favoriser la circulation des données au sein de la communauté de la recherche.

Il convient d'inscrire dans la loi qu'il est essentiel de conserver les fichiers issus des traitements qui constituent alors des données de la recherche.

La capitalisation du travail de curation et de formatage des données, ce que l'on appelle le pré-traitement ou la normalisation est fondamental pour les chercheurs. Ceci constitue une demande forte de la communauté de la recherche.

Une fois récupérés pour être fouillés, les documents ne sont pas immédiatement exploitables, il faut opérer un certain nombre de traitements qui peuvent être assez lourds.

Il est important de pouvoir mutualiser ce travail pour fournir un matériau directement exploitable par d'autres chercheurs.

Des tiers de confiance permettront de capitaliser et de généraliser le travail de normalisation pour que d'autres chercheurs puissent venir à nouveau exploiter le matériau.

Le projet de texte de loi doit prévoir la conservation et la diffusion des jeux de données au terme de la recherche.

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