Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « contradictoire, », sont insérés les mots : « par décision motivée , »
2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prendre sa décision finale, elle informe le candidat de son intention de rejeter les comptes. À compter de cette notification,le candidat dispose d'un délai de quinze jours pour répondre aux griefs et apporter les éventuels éléments manquants. »
Le candidat à l'élection présidentielle doit être informé, avant que la Commission nationale des comptes de campagne ait rendu sa décision, de l'intention de la Commission de rejeter ou de réformer les comptes de campagne. Il doit également être informé des motifs de ce refus.
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