Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Colas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52‑4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir retrace, pour l'année qui précède le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date de son dépôt, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle. »
Le présent amendement vise à rétablir le droit existant en ce qui concerne la durée d'imputation des dépenses et des ressources perçues aux comptes de campagne des candidats au scrutin présidentiel.
Si la réduction à 6 mois du délai d'imputation des dépenses et des recettes aux comptes de campagne pourrait se concevoir pour la plupart des élections, les spécificités de la campagne pour l'élection du Président de la République devraient conduire,a minima, à maintenir un cadre spécifique pour ce scrutin.
L'élection donne nécessairement lieu à des campagnes très longue, engagées bien en amont.
En outre, une telle mesure reviendrait à faire l'impasse sur deux phénomènes d'importance que l'exigence de transparence de la vie publique impose pourtant de mieux prendre en compte : d'une part, les primaires et, d'autre part, la tentation inflationniste des budgets de campagnes qui s'est notamment observée lors de la dernière campagne présidentielle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.