Déposé le 19 février 2013 par : M. de Ganay, M. Ciotti, M. Chatel, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 222‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 222‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑4‑1. – Lorsque le président du conseil général est saisi par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation ou quand ont été commis les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 472‑1‑1 du même code, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.
« En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n°2011‑267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221‑9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375‑9‑1 du code civil.
« La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation ou en cas de commission des actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 472‑1‑1 du même code.
« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale. ».
Le contrat de responsabilité parentale est un instrument indissociable du mécanisme que la proposition de loi entend mettre en place pour prévenir et lutter contre la violence scolaire. Hélas, pour des raisons plus politiques qu'objectives, il a été supprimé par la loi du 31 janvier 2013 abrogeant la loi n°2010‑1127 « Ciotti » du28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.
Cet amendement vise donc à réécrire l'article 2 de la proposition de loi pour rétablir le contrat de responsabilité parentale. Afin d'en assurer la recevabilité financière, il n'est plus mention de mesures d'aide ou d'assistance sociale qui pouvaient auparavant être décidées en contrepartie par le président du conseil général.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.