Déposé le 3 février 2016 par : M. Benoit.
Le III de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« III. – Le décret mentionné au cinquième alinéa du I prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat-cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du même I. »
L'Union Européenne autorise la création d'Associations d'Organisations de Producteurs dont les missions sont décrites par les articles 152 à 156 du règlement N° 1308/2013 sur l'OCM unique. Les missions permettent notamment de concentrer l'offre ou de programmer la production pour l'adapter à la demande. Pour autant, la DGCCRF et l'Autorité de la concurrence imposent de nombreuses difficultés lors de la constitution d'une AOP, au titre des risques d'entrave à la concurrence.
La contractualisation est un des outils qui permettent de lutter efficacement contre la volatilité qui affecte les exploitations agricoles. Pour être pleinement viable, la contractualisation doit se faire sur toute la chaîne de valeur, jusqu'à la distribution qui, elle, applique un prix relativement constant pour les consommateurs.
Cette contractualisation doit pouvoir s'opérer via les OP et AOP, et à la fois sur les prix et les volumes et garantir un revenu aux exploitants.
Cet amendement a pour objectif de rendre effective la mission de négociation contractuelle des OP, qui est actuellement au bon vouloir des acheteurs.
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