Déposé le 3 février 2016 par : M. Herth, M. Cinieri.
Le premier alinéa de l'article L. 213‑7 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est chargé d'arrêter les résultats des consultations publiques en ce domaine. »
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'État en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'État. Dans ce sens, il convient d'affirmer son rôle en ce qui concerne les consultations publiques.
La procédure de l'enquête publique est très lourde, coûteuse pour l'administration et les demandeurs et source de contentieux administratifs. Il est souhaitable de soumettre le régime de l'autorisation à une consultation publique, plus simple et accessible aux personnes concernées par les projets envisagés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.