Déposé le 3 février 2016 par : M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201‑13‑1. – Les contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu, au maximum, qu'une seule fois par an . »
L'objectif de cet amendement est de limiter les contrôles agricoles administratifs, techniques et économiques qui, effectués trop fréquemment, peuvent nuire à la compétitivité des exploitations agricoles.
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