Amendement N° 27 (Retiré avant séance)

Compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire

Déposé le 3 février 2016 par : M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Viala, M. Costes, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Nicolin, Mme Le Callennec, M. Cinieri, M. Degauchy, Mme Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, M. Jean-Pierre Barbier, M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Mazières, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Laffineur, Mme Ameline.

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L'article L. 512‑2‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Art. L. 512-2-1. – Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à l'article L. 512‑1 est accordée ou non par le représentant de l'État dans le département après une procédure encadrée par les dispositions spécifiques fixées au présent article.
«  1° À compter de la réception par le représentant de l'État dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier.
«  Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'État dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.
«  Lorsque le représentant de l'État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
«  L'absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
«  L'instruction du dossier doit être réalisée au regard du droit applicable au jour du dépôt du dossier de demande d'autorisation auprès des services de la préfecture.
«  2° À compter de la décision de dossier complet et régulier ou, à défaut, de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'État dans le département communique, sans délai, le dossier à l'autorité environnementale compétente et aux services administratifs concernés. Cette autorité et ces services ont un délai maximal de deux mois pour rendre leur avis sur le dossier. Le représentant de l'État dans le département regroupe les avis des services administratifs concernés et les adresse à l'exploitant en un seul courrier. Passé ce délai, aucun avis ne peut être adressé à l'exploitant.
«  Les avis formulés par les services administratifs doivent être motivés et justifiés au regard des règles de droit applicables. Les remarques non justifiées au regard des règles de droit effectivement applicables sont considérées comme non écrites et ne doivent pas être prises en compte.
«  Pour les installations classées pour la protection de l'environnement d'élevage, aucun avis ne peut lier le représentant de l'État dans le département sur la décision finale d'autoriser ou non l'installation.
«  3° À compter de la réception par l'exploitant des avis des services administratifs concernés, l'exploitant dispose d'un délai maximal de quinze jours pour adresser au représentant de l'État dans le département un mémoire en réponse aux avis rendus. Ce mémoire est joint au dossier d'enquête publique.
«  4° À compter de la réception du mémoire complémentaire, le représentant de l'État dans le département dispose d'un délai maximal de cinq jours ouvrés pour adresser la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de dix jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. À compter de la réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'État dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de dix jours. L'enquête publique doit s'ouvrir dans un délai maximal d'un mois suivant la réception de la désignation du commissaire enquêteur par le représentant de l'État dans le département.
«  5° L'avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123‑9, est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
«  Pour les installations classées d'élevage, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur le site qui accueille les bâtiments d'élevage liés au projet.
«  6° L'enquête publique est ouverte pour une durée d'un mois. Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échanges avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Seuls les tiers résidant de façon permanente sur les communes d'implantation du projet et du plan d'épandage, peuvent formuler des remarques ou observations durant l'enquête publique.
«  Durant l'enquête publique, le commissaire enquêteur suppléant ne peut intervenir qu'en cas d'absence avérée du commissaire enquêteur principal. Aucun frais ne peut être alloué au commissaire enquêteur suppléant si le commissaire principal n'a pas défailli.
«  7° Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de trente jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'État dans le département.
«  8° Le représentant de l'État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. ».

Exposé sommaire :

Les délais encadrant la procédure d'installation classées ne sont pas en adéquation avec la réalité des opérateurs économiques et notamment les réalités du monde de l'élevage. Ils sont parfois trop longs (3 mois pour étudier la forme des dossiers, c'est à dire vérifier que chaque document exigé par le code est présent dans le dossier), ils sont parfois trop courts ( 2 mois pour étudier le fond des dossiers et rendre un avis motivé sur la qualité du dossier). Ils sont parfois confus, ainsi depuis la réforme de l'enquête publique de 2012, il existe une grande confusion sur le moment où les services administratifs peuvent rendre un avis sur le projet.

La consultation des services administratifs n'est pour sa part pas organisée de manière cohérente, ces services étant consultés à plusieurs reprises à des moments différents.

Il en résulte que les demandes et exigences des services instructeurs évoluent au fil du temps sans aucun lien avec une quelconque évolution réglementaire, ce qui crée une forte instabilité dans le montage des dossiers.

De même, la procédure actuelle est trop limitative en ce qui concerne la possibilité d'améliorer les projets au cours de la procédure, notamment au regard des risques de recours contentieux.

Par ailleurs, la méthode de consultation du public souffre de l'absence de limites géographiques des personnes pouvant donner leur avis sur le projet durant l'enquête publique ce qui entraine la formulation de remarques non pertinentes et très éloignées des réels enjeux et impacts du projet.

Enfin il apparait opportun d'instaurer une proportionnalité des coûts d'enquête publique par rapport à l'importance du projet, ces frais ayant explosé après l'entrée en vigueur de la réforme sur les enquêtes publiques : augmentation des frais de publication sur le terrain et dans les journaux et indemnisation des commissaires-enquêteurs suppléants malgré l'absence de défaillance du commissaire principal.

C'est pourquoi le présent amendement vise à simplifier la procédure d'installation classées en

– créant un guichet unique d'instruction des dossiers d'Installation classées d'élevage, placé sous l'autorité du préfet pour une meilleure coordination de l'ensemble des services administratifs,

– concentrant la consultation de l'ensemble des services administratifs avant la décision de dossier complet et régulier, afin de gagner du temps dans la procédure et évitera qu'ils soient consultés à plusieurs reprises.

– évitant la multiplication des services qui instruisent le dossier : DDTM, DDPP, DREAL, ARS, SDIS…etc.

– limitant les motivations de dossier incomplet et / ou irrégulier à des motifs purement objectifs,

– précisant que l'instruction du dossier doit être réalisée au regard du droit applicable à la date du dépôt du dossier en préfecture, et ceci pour une question de sécurité juridique

– réduisant certains délais trop longs.

– permettant à l'exploitant de modifier son projet pour tenir compte des observations du public sans risquer un recours contentieux avec la mise en place d'une procédure proportionnée en terme de coût et de délai à l'importance du projet (ce qui n'est pas le cas avec les procédures prévues par le code de l'environnement).

– réduisant la consultation et la participation du public aux personnes réellement concernées, c'est-à-dire aux personnes résidant sur les communes d'implantation du projet et du plan d'épandage.

– réduisant les frais d'enquête publique des ICPE élevage.

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