Déposé le 3 février 2016 par : M. Herth, M. Cinieri.
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« ayant souscrit »
les mots :
« qui sollicite ».
II. – En conséquence, après le mot :
« élevage, »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« se voit proposer une solution de financement comprenant la possibilité d'opter pour un report du paiement de ses échéances pour une durée maximale qui ne peut excéder un cinquième de la durée du prêt restant à courir à la date de la demande, lorsque la moitié au moins du chiffre d'affaires de l'exploitant est réalisée dans un secteur lié à l'objet du financement déclaré en crise par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Le montant total des échéances reportées, y compris les intérêts, restent dus. »
Dans son exposé des motifs, la loi précise que l'article 4 permet de « disposer d'un instrument juridique de modulation des prêts au moment où ils sont conclus ». Aussi conformément à l'objectif de la loi, cet amendement de précision indique que c'est bien en amont de la conclusion du contrat que cette possibilité est offerte à l'exploitant, lors de leur négociation. Cet amendement permet de sécuriser juridiquement l'environnement financier de la relation banque/exploitant agricole afin de permettre au mieux la mise en place de ce nouvel instrument de modulation en cas de crise.
Par ailleurs, cet amendement propose d'écrire clairement que la loi impose que cette possibilité soit obligatoirement proposée lorsqu'un agriculteur sollicite un tel emprunt pour les objets cités.
Enfin, l'amendement intègre une précision rédactionnelle car cet instrument de modulation vise bien les échéances du prêt souscrit et non pas à l'ensemble des dettes de l'exploitant comme la formulation de l'article 4 pourrait le laisser penser. Il précise également que cette souplesse de financement est liée aux activités déclarées en crise par l'arrêté des ministres.
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