Amendement N° 46 (Retiré avant séance)

Compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire

Déposé le 3 février 2016 par : M. Le Fur, M. Gosselin, M. Costes, M. Nicolin, M. Tetart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Le Callennec, M. Cinieri, M. Degauchy, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Laffineur, Mme Ameline, M. de Mazières.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1° bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un article 1383 0-D ainsi rédigé :

«  Art. 1383 0-D. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant à des entreprises :
«  1° Dans la limite de 75 %, si leur chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros ;
«  2° Dans la limite de 50 %, si leur chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 1 000 000 euros ;
«  3° Dans la limite de 25 %, si leur chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 et 3 000 000 euros.
«  L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut s'appliquer dès lors que la somme résultant des montants additionnés de la cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447, de la cotisation sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 1586 ter, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dépasse 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ou sur un exercice comptable de douze mois. » ;

2° Après l'article 1466 D, il est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

«  Art. 1466 E. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement de la cotisation foncière les activités des entreprises :
«  1° Dans la limite de 75 %, si leur chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros ;
«  2° Dans la limite de 50 %, si leur chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 1 000 000 euros ;
«  3° Dans la limite de 25 %, si leur chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 et 3 000 000 euros.
«  L'exonération de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer dès lors que la somme résultant des montants additionnés de la cotisation foncière des entreprises, diminué de la cotisation sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 1586 ter, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l'article 1380, dépasse 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ou sur un exercice comptable de douze mois. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à stimuler l'investissement, l'innovation et l'emploi dans les TPE-PME, au cœur de nos territoires, en corrigeant les effets négatifs liés à l'absence de plafonnement de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

En effet, la CFE et corrélativement la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) font peser sur les TPE, en particulier les nouvelles TPE ayant besoin d'actifs immobiliers conséquents, une imposition allant jusqu'à 8 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Plus l'entreprise est petite et plus les montants de la CFE et la taxe foncière deviennent économiquement insupportables. Cette situation découle des valeurs locatives des actifs immobiliers (principalement terrains et constructions) de ces TPE, qui se révèlent inadaptées.

Pour les TPE et PME qui se créent ou se développent, et ont besoin d'actifs immobiliers récents, aux normes les plus actuelles, le dispositif de la CFE et celui de la TFPB sont pénalisants. La valeur locative de ces bâtiments, parce qu'ils sont neufs, innovants, bien isolés et respectant les normes environnementales, est très élevée. La différence avec des bâtiments anciens peut se situer dans un rapport allant de un jusqu'à dix.

A défaut d'une révision d'ensemble des valeurs locatives il s'agirait donc, avec cet amendement, d'offrir la possibilité aux communes et EPCI à fiscalité propre de voter, au bénéfice des TPE et PME, des exonérations partielles à la fois de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dès lors que la somme résultant des montants additionnés de la CFE, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE) et de la TFPB, dépasserait 3,5 % de la valeur ajoutée produite sur 12 mois.

Ce taux de 3,5 % de la valeur ajoutée correspond au plafonnement de l'ancienne taxe professionnelle, que la contribution économique territoriale (CET), composée de la CFE et la CVAE, a remplacée.

L'exonération ne vaudrait que pour les parts de CFE et TFPB revenant aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui la votent.

Afin que le dispositif proposé soit efficace et ne crée pas d'effet d'aubaine, et qu'en outre les finances des communes et EPCI à fiscalité propre soient préservées, les exonérations de CFE et TFPB seraient au maximum de 75 % et décroitraient en fonction de la tranche de chiffre d'affaires à laquelle appartient la TPE ou la PME concernée.

Au surplus, les exonérations ne seraient pas permanentes, mais déclenchables si le plafonnement de 3,5 % de la valeur ajoutée est atteint et à condition que l'état des finances locales le permette.

L'ensemble de ces dispositions vise à soutenir l'esprit d'entreprenariat et d'innovation, à travers la création et le développement des TPE-PME, à favoriser leur pérennité et à les inciter à investir, innover et embaucher davantage encore.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion