Déposé le 3 février 2016 par : M. Le Fur, M. Gosselin, M. Costes, M. Nicolin, M. Tetart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Le Callennec, M. Cinieri, M. Degauchy, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, Mme Louwagie, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Laffineur, Mme Ameline, M. de Mazières.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 l'alinéa suivant :
« 2° À la fin du 1° du e du 2 du I de l'article 72 D bis , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. »
L'article 72 D bis prévoit que la différence entre la valeur ajoutée de l'exercice et la moyenne de la valeur ajoutée des trois années précédente permettant à l'agriculteur de bénéficier de la Dotation pour aléas (DPA) doit être supérieure à 10 %.
Cet écart ne permet la mise en œuvre de la DPA que pour des années excessivement difficile et limite de fait de manière excessive la mise en œuvre du mécanisme de DPA.
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