Déposé le 3 février 2016 par : M. Abad.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par deux articles L. 112‑14 et L. 112-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 112‑14. – L'étiquetage des plats préparés doit obligatoirement mentionner si la préparation contient des morceaux de chair de viande ou bien du minerai de viande. Le minerai de viande est composé des déchets consécutifs à la découpe de la viande, des amas de muscles et des tissus graisseux, qui sont broyés puis reconstitués. ».
« Art. L. 112‑15. – L'obligation d'étiquetage mentionnée à l'article L. 112‑14 s'applique également à la viande reconstituée et au poisson reconstitué. ». ».
Le récent scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés a mis en avant une défaillance dans l'étiquetage des produits alimentaires à base de viande.
Aujourd'hui, de nombreux industriels de l'agroalimentaire – dans une optique de réduction des coûts à tous prix – vendent des morceaux de viande qui sont en réalité des morceaux reconstitués à partir de minerai de viande.
Le minerai de viande est composé des chutes de viande lors de la découpe, des amas de muscles et des tissus graisseux. Ces déchets sont ensuite broyés et reconstitués grâce à certaines enzymes qui permettent de recoller ces déchets de viande ou de poisson.
Cependant, puisque la législation actuelle ne contraint pas les industriels à préciser le type de viande utilisée, certains morceaux de viande sont estampillés « pur bœuf » alors qu'il s'agit en réalité de déchets reconstitués qui ont l'apparence de la viande.
Cet amendement a pour but de préciser le type de viande vendue – morceau de chair ou minerai – afin de mieux informer le consommateur et de mettre fin à une pratique qui peut s'apparenter à de la tromperie.
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