Amendement N° 86 (Tombe)

Compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire

Déposé le 3 février 2016 par : M. Abad.

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Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑14 ainsi rédigé :

«  Art. L. 112‑14. – L'obligation prévue aux dispositions de l'article L. 112‑12 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d'animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. ».

Exposé sommaire :

Le récent scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés met à jour l'absence de transparence sur le type et l'origine des viandes composant les plats cuisinés.

Aujourd'hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l'origine, à l'exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l'absence de cette mention est susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s'impose nécessairement, l'indication du pays d'origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent.

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n° 2010 874 en date du 27 juillet 2010 a timidement ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112 11 au code de la consommation, qui précise que « l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé ».

Toutefois, cette disposition n'a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n'a jamais été appliquée en France.

Lors de sa visite au Salon de l'Agriculture le Président de la République a fait part de sa volonté pour qu' « qu'à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés ».

Lors de la première lecture, les auteurs du présent amendement avaient soumis un amendement ayant pour objectif d'assurer une meilleure information des consommateurs sur l'origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu'ingrédient d'un produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine et de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l'obligation d'information.

Le Ministre souhaitait disposer des conclusions du rapport d'étape européen et avait fait savoir à la représentation nationale qu'à l'aune de ces informations et en fonction de la décision de la Commission européenne de faire ou non une proposition législative en juillet, le législateur aurait la possibilité, le cas échéant, de changer la règle.

Au regard de ces éléments, les auteurs du présent amendement avaient souhaité laisser une chance au dialogue avec les instances européennes et avaient retiré leur texte.

Force est de constater qu'aucun élément positif n'est ressorti de la position de la Commission européenne.

Lors de l'examen du présent texte, le Sénat a adopté l'amendement n° 675 qui proposait notamment d'introduire un nouvel article L 112‑2 du code de la consommation disposant que « Sans préjudice des dispositions spécifiques à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé. ».

Cet amendement, devenu l'alinéa 23 de l'article 4 du présent projet, reprend pour partie l'initiative en première lecture des auteurs du présent amendement. S'il constitue une avancée, il ne précise pas l'étendue de cette obligation, contrairement à l'amendement présenté en première lecture par les auteurs du présent amendement.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à compléter l'alinéa 23 du présent projet en ajoutant que l'obligation prévue aux dispositions de cet alinéa concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d'animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine.

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