Déposé le 25 janvier 2016 par : M. Benoit.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 201‑13‑1. – Les contrôle prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu'une fois par an ».
L'objectif de cet amendement est de limiter les contrôles agricoles administratifs, techniques et économiques qui, effectués trop fréquemement, peuvent nuire à la compétitivité des exploitations agricoles.
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