Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones correspondant à des langues régionales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langue régionale. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l'article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Le présent amendement vise à renforcer la promotion des langues et cultures régionales dans les médias en précisant que dans les zones correspondant à des langues régionales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langue régionale.
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