Amendement N° 40 (Adopté)

Enseignement immersif des langues régionales

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Molac.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article L. 151‑4 du même code, il est inséré un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 151‑4‑1. – Les établissements d'enseignement général privés du premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements, des locaux et une subvention d'investissement.
«  Afin de pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces locaux, dont la décision d'attribution correspond aux communes ou à leurs groupements, ces établissements :
«  1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
«  2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
«  3° Garantissent l'égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
«  4° Dispensent un enseignement gratuit ;
«  5° Et dispensent un enseignement qui respecte les programmes nationaux.
«  Si une commune ou son groupement décide d'allouer une subvention à un établissement respectant les critères susmentionnés, il délivre une subvention à un autre établissement qui se trouve dans son domaine de compétence et qui respecte ces mêmes critères.
«  La subvention d'investissement et les locaux sont alloués pour contribuer à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements. Le montant de la subvention est fixé en fonction de la nature et de l'importance de la contribution des établissements à l'accomplissement des missions d'enseignement.
«  L'attribution d'une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d'enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d'enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 de la proposition de loi qui visait à permettre aux communes et à leur groupement de participer au financement des dépenses d'investissements ou d'attribuer des locaux aux établissements d'enseignement privés dispensant un enseignement bilingue français-langue régionale dès lors que cet enseignement est laïc, ouvert à tous, gratuit et qu'il respecte les programmes nationaux, et dans le plein respect du principe d'égalité tant à l'égard des autres établissements privés dispensant le même type d'enseignement que des établissements publics, compte-tenu notamment de leurs obligations particulières.

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