Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Furst, Mme Grosskost, M. Herth, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Le Ray, M. Vitel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 151‑4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 151-4-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 151‑4‑1. – Les établissements d'enseignement général privés de premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements des locaux et une subvention d'investissement.
« « Afin de pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces locaux, dont la décision d'attribution appartient aux communes ou à leurs groupements, ces établissements :
« « 1° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
« « 2° Garantissent l'égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
« « 3° Dispensent un enseignement gratuit ;
« « 4° Dispensent un enseignement qui respecte les programmes nationaux.
« « Si une commune ou son groupement décide d'allouer une subvention à un établissement respectant les critères susmentionnés, il délivre une subvention à un autre établissement qui se trouve dans son domaine de compétence et qui respecte ces mêmes critères ;
« « La subvention d'investissement et les locaux sont alloués pour contribuer à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements. Le montant de la subvention est fixé en fonction de la nature et de l'importance de la contribution des établissements à l'accomplissement des missions d'enseignement.
« « L'attribution d'une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d'enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements public d'enseignement, compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. » »
Les établissements d'enseignement bilingue français-langue régionale du premier degré permettent la transmission de la langue française et de la langue régionale. La qualité et l'efficacité de leur enseignement et de leur savoir-faire est reconnu. Ces établissements remplissent donc la mission de promotion et de protection de ces langues par application du mandat constitutionnel posé par l'article 75‑1 de la Constitution. Cette mission justifie dès lors l'octroi d'aides par les collectivités territoriales compétentes.
A partir du moment où ces établissements privés d'enseignement bilingue français-langue régionale s'engagent à respecter un certain nombre de critères stricts et cumulatifs, notamment dispenser un enseignement gratuit, suivre les programmes nationaux, garantir l'égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement, la liberté d'enseignement est la même sur tout le territoire et il n'y a pas de raison que ces établissements laïcs ou confessionnaux ne puissent bénéficier de locaux ou de subventions d'investissement de la part des communes alors qu'ils ont une mission d'intérêt général et participent à la préservation du patrimoine constitutionnel de la France.
Par ailleurs, cette possibilité ne pourra engendrer de ruptures d'égalité entre différents établissements d'enseignement qui respectent ces critères sur une même commune.
De surcroit, cet article prévoit que l'aide dont bénéficient les établissements privés ne puisse aboutir à une situation plus favorable pour ces établissements que pour les établissements publics d'enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières que supportent ces derniers.
L'objet du présent amendement est donc de reprendre, en le complétant l'article 2 de la proposition de loi supprimé en commission.
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