Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Le Ray.
L'article L. 111-2 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les langues régionales peuvent de façon non exclusive être librement utilisées dans les activités sociales, ainsi que dans les activités de loisirs et de jeunesse.
« Les langues régionales peuvent de façon non exclusive être librement utilisées dans les activités destinées à la petite enfance.
« Toutes les structures d'accueil de la petite enfance peuvent offrir un environnement en langue régionale. Cet engagement ne fait pas obstacle à l'obtention des aides financières existantes pour la petite enfance. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l'article 75-1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Dans cette perspective, le présent amendement vise à donner une base légale à l'utilisation non exclusive des langues régionales dans les activités sociales, de loisirs et de jeunesse, ainsi que dans les activités destinées à la petite enfance et leurs structures d'accueil.
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