Déposé le 3 février 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« À l'exception de celles relevant de l'article 66, les mesures prises sur le fondement de la loi mentionnée à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du juge administratif. »
Ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises le Conseil d'État, le juge judiciaire est compétent s'agissant des mesures privatives de liberté. (Avis du Conseil d'État du 17 décembre 2015 : « […] au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, en vertu desquels l'autorité judiciaire est chargée d'assurer le respect de la liberté individuelle, toute détention doit être décidée par l'autorité judiciaire ou exercée sous son contrôle. »). Cet amendement vise donc à préciser que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sont soumises au contrôle du juge administratif, à l'exception de celles relevant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
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