Déposé le 3 février 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« – les conditions dans lesquelles une personne, y compris de nationalité française, peut faire l'objet d'une interdiction administrative d'entrée sur le territoire français ou être soumise, pour une durée limitée, à des mesures administratives restrictives de ses libertés, lorsqu'elle a séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes ; »
Si le code pénal prévoit un délit de préparation individuelle d'actes de terrorisme pour celui qui aurait séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, rien ne permet de l'interdire de retourner sur le territoire. Cette disposition inscrit dans la Constitution l'interdiction de retour sur le territoire ainsi que la possibilité de soumettre la personne concernée à des mesures administratives restrictives de liberté.
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