Déposé le 3 février 2016 par : M. Raimbourg.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« cas »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« de dommages majeurs aux personnes, aux biens ou à l'environnement. ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer au mot :
« évènements »
le mot :
« dommages ».
Le présent amendement révise la formulation de la seconde hypothèse de recours à l'état d'urgence, empruntée à la loi du 3 avril 1955.
Contrairement au cas du péril imminent, dont la visée est préventive, cette hypothèse correspond à la nécessité d'organiser un secours urgent face à une « calamité publique ». Le projet gouvernemental de mars 1955 mentionnait ainsi les exemples des incendies de forêt, des inondations ou des tremblements de terre.
L'expression ne renvoie toutefois pas à une notion juridique clairement définie. Du fait de cette absence de définition, la question de l'extension des calamités publiques au-delà des seuls évènements naturels demeure sans réponse et, avec elle, celle de l'inclusion des catastrophes technologiques (nucléaire ou chimique) et sanitaires, dont le législateur de 1955 ignorait la gravité mais dont l'actualité récente a démontré la prégnance.
Il est donc proposé une nouvelle rédaction prenant en compte les catastrophes majeures de toutes natures.
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