Déposé le 3 février 2016 par : M. Pouzol, Mme Sandrine Doucet, M. Léonard, Mme Carrey-Conte.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 16 de la Constitution est abrogé.
« II. – Après l'article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑1. – L'état d'urgence est décrété en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique, après consultation officielle par le Premier ministre, des Présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel.
« Le Premier ministre en informe la Nation par un message.
« La loi organique fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements.
« La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi et pour un délai limité à six mois. Celle-ci en fixe la durée, la délimitation territoriale, et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Après trente jours d'exercice de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Cet amendement vise dans un premier temps à supprimer l'article 16 de la Constitution.
En effet, cet article est l'une des dispositions de la Constitution générant le plus grand sentiment d'anachronisme au regard de plusieurs évolutions ultérieures du droit Français.
Cet article qui n'a donné lieu qu'à une seule utilisation (par le général de Gaulle suite au putsch de généraux à Alger durant le printemps 1961) et qui est considéré comme l'un des plus dérogatoires et attentatoires aux libertés publiques, a de nombreuses fois fait l'objet de propositions de réformes.
Enfin, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République avait d'ailleurs proposé, dans son rapport, un encadrement accru du maintien des pouvoirs exceptionnels.
Il convient alors en supprimant l'article 16 d'éviter de confusion des pouvoirs exceptionnels.
Les parlementaires doivent alors saisir l'occasion pour toiletter notre Constitution.
L'objectif second de cet amendement est alors de poser au déclenchement de l'état d'urgence les garanties suffisantes à la protection de nos libertés fondamentales.
Les dispositions ci-dessus visent alors à :
- préciser, conformément à l'article 15 de la CEDH les critères de déclenchement de l'état d'urgence. On ne peut conserver la mention de « péril imminent » alors même que la menace terroriste est évolutive et protéiforme. De surcroit, le motif d'ordre public et trop large et susceptible de porter atteinte aux libertés. C'est pourquoi on précise que l'on peut déroger à certaines garanties en matière de droits humains dans des circonstances bien définies.
- instaurer un contrôle parlementaire a priori (la formulation de l'article 16 est reprise)
- renvoyer le soin de fixer les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles à une loi organique (rendre donc le contrôle du conseil constitutionnel automatique)
- délimiter dans le temps et l'espace la prorogation de l'état d'urgence. La durée de 6 mois est justifiée à la fois historiquement (la seule fois ou l'article 16 a été enclenché en France, cela a duré six mois) et par le droit comparé (aux USA la durée n'excède pas 120 jours, en Lituanie, en Turquie la durée n'excède pas 6 mois).
Par conséquent il apparaît primordial d'encadrer le recours et l'utilisation de cet état d'exception afin d'assurer une protection optimale de nos libertés fondamentales.
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