Déposé le 3 février 2016 par : M. Pouzol, Mme Sandrine Doucet, M. Léonard, M. Amirshahi.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public »
les mots :
« guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la Nation »
Le critère de déclenchement de l'état d'urgence présent dans le texte initial est beaucoup trop large. Il ne permet pas de protéger au mieux nos libertés fondamentales.
La notion de péril imminent est trop floue. Par exemple, le péril terroriste peut être constamment imminent et donc en se basant sur ce critère, suffirait à justifier in fine un état d'urgence permanent. De plus, la menace terroriste est évolutive et protéiforme, il est donc malvenu d'utiliser le terme de péril « imminent ».
La référence à l'ordre public est trop large et surtout totalement subjectif puisque les atteintes à l'ordre public s'apprécient différent selon le contexte, l'époque et parfois même les mœurs comme le rappelle la jurisprudence du Conseil d'État.
Par conséquent il est hasardeux de poser un critère subjectif au déclenchement de l'état d'urgence.
Il convient alors de se baser sur le critère prévu à l'article 15 de la CEDH ( Cour Européenne des Droits de l'Homme), faisant autorité puisque validée et ratifiée par la France.
Cet article pose un critère standard justifiant une dérogation à la protection des droits de l'Homme en cas d'état d'urgence.
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