Déposé le 3 février 2016 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Après la première occurrence du mot :
« nationalité, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« les conditions de son acquisition, de sa perte et de sa déchéance ; »
L'amendement présenté par le Gouvernement le 28 janvier dernier revient, à juste titre, sur la rédaction initiale de l'article 2 et sur l'extension de la déchéance de la nationalité aux binationaux nés Français pour s'en tenir au droit positif actuel.
Dès lors, il n'est pas utile, comme vise à le faire cet amendement gouvernemental, de se rapporter dans la Constitution, même de manière allusive, au contenu de dispositions qui existent déjà dans la législation en vigueur. C'est-à-dire, d'une part, dans l'article 25 du Code civil, relatif à la déchéance de la nationalité française et, d'autre part, dans l'article 131‑26 du Code pénal relatif à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, peine complémentaire prévue notamment pour les actes de terrorisme à l'article 422‑3 de ce code.
À la différence des lois ordinaires dont procèdent le code civil et le code pénal, la Constitution fixe des normes générales et n'a pas vocation à entrer dans le détail de telle ou telle situation juridique, surtout s'il s'agit simplement de reproduire des dispositions existant déjà dans ces codes.
Afin d'être aisément intelligible, la Constitution doit s'en tenir à l'essentiel. Aussi, pour ne pas allonger inutilement la rédaction du 3è alinéa de l'article 34, tout en rappelant explicitement la compétence du législateur en matière de déchéance, il est proposé d'y préciser que la question de la nationalité comporte trois principaux aspects : son acquisition, sa perte et sa déchéance.
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