Déposé le 3 février 2016 par : Mme Bruneau, Mme Florence Delaunay, M. Said, Mme Le Vern, M. Premat, Mme Chabanne, Mme Khirouni, Mme Bechtel, Mme Troallic, M. Léonard.
L'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Ces règles respectent le principe de la non-discrimination entre les ressortissants français, qu'ils soient ressortissants à la naissance ou aient acquis la nationalité ultérieurement. »
Il y a bientôt 20 ans, la convention du Conseil de l'Europe du 6 Novembre 1997, en complétant celle de Strasbourg du 6 mai 1963, laissait ainsi envisager une harmonisation européenne des politiques de l'acquisition de la nationalité. Un autre instrument juridique du Conseil de l'Europe dans le domaine de la nationalité – la Convention sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États – a été au demeurant ouvert à la signature le 19 mai 2006.
Depuis, si l'Allemagne les Pays bas, la Hongrie ou encore la Norvège et le Portugal l'ont signée, ratifiée et mise en application…. la France, malgré une signature le 4 Juillet 2000, n'est pas allée plus loin.
Pour autant, en matière de droit de la nationalité, du séjour des étrangers sur notre territoire ou de l'accueil des réfugiés, nous nous appuyons sur un corpus juridique et réglementaire issus des traités et conventions internationales, plus particulièrement européens. Nous les invoquons régulièrement et à raison, lors de nos débats, inscrivant notre action dans le cadre d'un droit international dont nous participons activement à l'élaboration et au respect.
Au droit de l'Union européenne qui inspire désormais des pans entiers du droit des étrangers, s'ajoutent différents instruments internationaux telle la convention de Genève, les pactes de l'ONU du 16 décembre 1966 ou la convention européenne des droits de l'Homme.
Cet amendement vise donc à inclure dans la Constitution un principe inscrit à l'alinéa 2 de l'article 5 de la Convention européenne sur la nationalité de Strasbourg datée du 6.novembre.1997
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